Autorité parentale

Avocat autorité parentale sur Antibes

La loi définit l'autorité parentale comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, sa protection dans sa sécurité, sa santé, sa moralité, son éducation et son développement dans le respect de sa personne. Elle rassemble ainsi les droits-pouvoirs du père, de la mère et des parents de même sexe.

COMMENT S'EXERCE L'AUTORITE PARENTALE SUR L'ENFANT EN CAS DE VIE COMMUNE DES PARENTS ?

L'autorité parentale n'appartient qu'aux parents es-qualités et si l'un d'eux décède, l'autre parent exerce seul cette autorité et en cas de prédécès des deux parents, elle n'est pas automatiquement transmise aux grands-parents et il y a lieu d'ouvrir une tutelle.

Elle est égalitaire entre les deux parents, chacun d'eux en étant titulaire dans le cadre de l'administration légale pendant toute la minorité de l'enfant et cesse à sa majorité.

Ainsi, tout choix éducatif, toutes décisions relatives à la personne de l'enfant mineur supposent en conséquence un accord entre les parents de sorte qu'une décision unilatérale prise au mépris de l'opposition de l'autre parent peut permettre à l'avocat de saisir le Juge aux affaires familiales - JAF de ce litige ou désaccord.

Néanmoins, il s'agit ici d'actes graves car pour les actes usuels et touchant à la personne même de l'enfant mineur, il existe à l'égard des tiers de bonne foi la présomption légale d'accord parental, chacun étant supposé avoir agi avec l'accord de l'autre parent.

COMMENT S'EXERCE L'AUTORITE PARENTALE SUR L'ENFANT EN CAS DE SEPARATION DES DEUX PARENTS ?

La séparation de fait des deux parents ne les dispensent pas de leurs obligations conjugales et n'a aucune incidence sur la dévolution et l'exercice de l'autorité parentale.

Lors de la séparation de corps ou lors du divorce des parents, le principe est l'exercice en commun de l'autorité parentale.

Un droit de visite et d'hébergement est attribué à l'autre parent et ne peut lui être refusé que pour des motifs graves tenant à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur, la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent séparé étant toujours recherchées en premier lieu.

Le changement de résidence de l'un des parents modifie également l'exercice de l'autorité parentale de sorte qu'en cas de désaccord, il est statué par le Juge aux affaires familiales -JAF selon l'intérêt de l'enfant avec répartition des frais de déplacement et ajustement du montant à la contribution de l'entretien de l'enfant.

La résidence alternée peut être organisée, soit d'un commun accord des deux parents, soit par décision du Juge aux affaires familiales dès lors que la situation s'y prête et que les parents résident dans la même ville et qu'elle demeure conforme à l'intérêt de l'enfant pour sa scolarité ou sa stabilité.

En cas de séparation, l'obligation d'entretien est exécutée sous la forme d'une pension alimentaire versée par un des parents à l'autre.

Les modalités en sont fixées soit par accord des deux parents homologués par le JAF, soit par le JAF.

Elle est évaluée en fonction des ressources et charges respectives des deux parents et des besoins de l'enfant.

Il est important de préciser que saisi par l'avocat de toutes les questions relatives à l'autorité parentale et liées à la séparation d'un couple, le Juge aux affaires familiales doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant mineur.

Il peut prononcer toutes mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses deux parents, savoir l'interdiction de sortie du territoire français de l'enfant sans l'accord des deux parents (avec inscription au fichier des personnes recherchées pour éviter tout enlèvement de l'enfant) ou la désignation d'une médiation familiale et doit prendre en considération certains critères savoir la pratique antérieure des parents, les sentiments exprimés par l'enfant mineur capable de discernement, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs dans l'intérêt de l'enfant et son comportement vis-à-vis de l'autre parent, le résultat découlant d'expertise ou enquête sociale.

Enfin, les modalités d'exercice de l'autorité parentale ne sont pas intangibles et peuvent être modifiées à tout moment à la demande d'une des parties ou du Ministère public.

L'EXERCICE UNILATERAL DE L'AUTORITE PARENTALE EST UNE SOLUTION SUBSIDIAIRE

L'exercice unilatéral de l'autorité parentale n'est prononcé par le JAF saisi de la demande par l'avocat que lorsque l'exercice conjoint est inopportun et non conforme à l'intérêt de l'enfant, ou présente un risque pour celui-ci.

C'est le cas également lorsque l'exercice conjoint est impossible du fait de l'incapacité d'un parent hors d'état de manifester sa volonté, de son absence ou toute autre cause.

Dans ce cas, le parent qui est investi seul de l'autorité parentale a le droit et le devoir de protéger l'enfant mineur dans sa sécurité, sa santé et sa moralité.

Il doit assurer son éducation et permettre son développement dans le respect de sa personne.

Il forme les choix éducatifs et scolaires le concernant et contribue à son entretien.

LE RETRAIT DE L'AUTORITE PARENTALE

Croissant dans les mesures prononcées à l'encontre de tel parent, il ne s'agit plus de l'exercice de l'autorité parentale mais d'une mesure très grave de protection du mineur où est prononcé le retrait par déchéance de l'autorité parentale.

Ce retrait ne peut être prononcé qu'à l'égard des parents de l'enfant, père ou mère légitimes, naturels et adoptifs (adoption simple ou plénière) et aussi les grands parents dans certaines de leurs prérogatives.

Ce retrait ne peut être prononcé que dans les cas limitativement énumérés par la loi :

  • soit par une juridiction pénale en cas de crimes, délits, infractions commises sur la personne de l'enfant, à la demande du Ministère public ou l'autre parent.
  • par une juridiction civile dans les cas où les parents, par leur comportement, le mauvais traitement, la consommation d'alcools ou de stupéfiants, leur inconduite notoire, le défaut de soins ou leur manque de direction, abandon moral ou incurie, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l'enfant.

Il s'agit d'une compétence de tribunal de grande instance, et l'action instruite en Chambre du Conseil introduite par le Ministère public, un membre de la famille ou le tuteur de l'enfant nécessite tant en demande qu'en défense d'être représenté par un avocat.

Le tribunal de grande instance - TGI peut prononcer un retrait total portant sur tous les attributs patrimoniaux et personnels de l'autorité parentale ou un retrait partiel limité aux attributs qu'il retire et spécifie.

Enfin, les parents peuvent demander par voie de requête présentée par l'avocat devant le TGI qu'en cas de circonstances nouvelles, un an après et sauf si l'enfant a été placé en vue de son adoption, la restitution de l'autorité parentale totale ou partielle.

Le cabinet d'avocat de Maître Olivier Trastour, par sa connaissance approfondie du droit civil et de la famille est le partenaire privilégié à contacter pour toutes vos questions concernant l'exercice ou le retrait de l'autorité parentale en cas de litige pendant la vie commune comme lors d'une séparation, d'un divorce ou d'un décès d'un ou des deux parents alors que l'enfant est mineur, et quand il est nécessaire de saisir le Juge aux affaires familiales ou le TGI sur les barreaux de Grasse et Nice et le département des Alpes maritimes et plus précisément les villes d'Antibes, Sophia Antipolis, Valbonne, Cannes, Le Cannet, Cannes La Bocca, Mougins, Grasse, Nice, Cagnes sur Mer, St Laurent du Var, Golfe-Juan Vallauris.