Divorce et séparation

Avocat en divorce et séparation de corps à Antibes

Votre avocat Maître Olivier TRASTOUR intervient sur les barreaux de Grasse et de Nice et principalement sur les villes d'Antibes, Sophia Antipolis, Valbonne, Cannes, Le Cannet, Cannes La Bocca, Mougins, Grasse, Nice, Cagnes sur Mer, St Laurent du Var, Golfe-Juan Vallauris pour toutes questions, conseils et procédures relatives au droit de la famille, séparations de corps ou divorce entraînant rupture du lien conjugal.

LA SEPARATION DE CORPS

Il faut distinguer :

La séparation de fait par laquelle les époux décident de séparer leur résidence principale de façon à vivre séparément, sans prendre entre eux de mesures judiciaires concernant la séparation de leur patrimoine, la liquidation de leur régime matrimonial ou des mesures concernant les enfants.

La séparation de biens qui peut être prononcée judiciairement ou par changement du régime matrimonial pour séparer le patrimoine commun des époux.

De la séparation de corps qui entraîne tout à la fois séparation des patrimoines, résidence séparée, mesures concernant les enfants avec la fixation de la résidence chez l'un ou l'autre parent, ou en garde alternée, la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mais pas de mesures concernant le nom, la pension alimentaire de l'un des époux envers l'autre puisque le lien marital n'est pas dissous et qu'au contraire, subsiste le devoir de secours entre époux.

Cette procédure prononcée par le Juge aux affaires familiales du TGI est calquée sur celle des divorces s'agissant des modes de saisine du magistrat ou des délais de procédure puisque la séparation de corps peut être prononcée selon les cas :

LA SEPARATION DE CORPS PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Votre avocat saisit le magistrat par requête conjointe en séparation de corps et chacun des époux peut être représenté par son propre avocat ou le même avocat qui rédige une convention de séparation de corps amiable comportant l'accord des deux époux qui est soumise à l'homologation du JAF - Juge aux affaires familiales qui prononce, après une seule comparution des époux, la séparation de corps non susceptible d'appel et donc définitive dans un délai bref.

LA SEPARATION DE CORPS SUR DEMANDE ACCEPTEE

Le JAF est saisi par l'un des deux conjoints de la demande de séparation de corps qui est acceptée par l'autre conjoint dans son principe et non dans ses conséquences, de sorte qu'après l'Ordonnance prononçant la séparation de corps à titre provisoire, les époux saisissent le TGI - tribunal de grande instance pour statuer sur les mesures définitives susceptibles d'appel prolongeant la durée des procédures.

LA SEPARATION DE CORPS CONTENTIEUSE

Il n'y a accord des époux ni sur le principe, ni sur les conséquences de la séparation de corps de sorte que le JAF saisi par l'un des époux prononce tout d'abord les mesures provisoires et le TGI statue ensuite sur la séparation de corps définitive, son prononcé et ses conséquences à l'égard des enfants et entre les époux.

Cette procédure est susceptible d'appel et la défense de vos intérêts y est primordiale compte-tenu du caractère contentieux et de ce qu'il convient de convaincre le Juge du bien-fondé de votre demande.

Les jugements de séparation de corps définitifs sont transcrits par votre avocat en marge des actes d'état-civil de mariage et de naissance en vue de l'opposabilité aux tiers et de la protection des époux.

Cependant la séparation de corps n'est pas une mesure définitive ni irrémédiable puisque la reprise de la vie commune des époux et leur déclaration devant Notaire met fin au jugement prononcé.

Cependant, il ne s'agit pas d'une mesure sans conséquence puisque la séparation de corps peut également être convertie en divorce et automatiquement passé le délai de deux ans.

LE DIVORCE

Seul le divorce met fin au lien conjugal, au devoir de secours entre époux et permet aux époux divorcés de pouvoir à nouveau se marier.

Les modes de saisine du Juge aux affaires familiales du TGI et les délais de procédure selon les cas de divorce sont les mêmes que pour les séparations de corps.

LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL

Il ne faut pas cacher, nonobstant l’appellation de ce type de divorce par consentement mutuel que les intérêts des personnes se séparant, les sentiments et ressentis des acteurs du divorce entre eux et vis-à-vis de leurs enfants sont bien entendu conflictuels et que l’intervention de votre avocat demeure primordiale pour faire valoir et défendre les intérêts d’un époux à l’encontre des prétentions de l’autre époux.

La Loi du 18/01/2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle est entrée en application au 01/01/2017 et prévoit désormais que le divorce par consentement mutuel n’est plus prononcé par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de résidence de la famille mais par acte sous signatures privées contresigné par avocats.

S’agissant désormais d’un divorce sans Juge, la loi insiste sur la valeur de l’acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties qui, en application de l’article 1374 du Code civil, fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause jusqu’à la procédure d’inscription de faux.

La présence obligatoire de deux avocats, chacun assistant l’une des deux parties de la famille permettra de s’assurer :

  • du plein consentement, libre et éclairé de la partie assistée ;
  • de l’équilibre de la convention de divorce préservant les intérêts de chacun ;
  • que la convention de divorce contient les éléments requis par la loi et ne contrevient pas à l’ordre public dont est garant votre Avocat qui, en application de l’article 7-2 du RIN (Règlement intérieur national du Barreau) doit refuser de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux.

Votre Avocat, Maître Olivier TRASTOUR du barreau de Grasse et sur les villes d’Antibes, Grasse, Nice et Cannes, assurera la validité et la pleine efficacité de l’acte d’avocats selon les prévisions des parties en parfait accord avec l’avocat de la partie adverse et il procèdera aux formalités légales ou réglementaires requises pour rendre le divorce opposable aux tiers et sur les registres d’état-civil.

Cependant, le divorce par consentement mutuel par acte sous seing privé contresigné par avocats est exclu dans le cas où l’enfant mineur a demandé son audition au Juge ou si l’un des époux est sous un régime de protection des majeurs.

Dans ces cas, le JAF doit être impérativement saisi par le conjoint demandeur au divorce.

Le rôle de l’avocat et celui du notaire, ainsi que les conditions de forme, de prise d’effet et d’exécution de la convention de divorce par consentement mutuel et par acte d’avocats vous sont précisées utilement aux Actualités de votre avocat.

LE DIVORCE PAR DEMANDE ACCEPTEE

Le JAF est saisi par l'un des deux conjoints d'une demande de divorce qui est acceptée par l'autre époux dans son principe mais non dans ses conséquences, de sorte qu'après l'ONC ou Ordonnance de non-conciliation, le TGI statue sur les conséquences et mesures découlant du divorce pour les époux et leurs enfants.

Il s'agit d'un divorce intermédiaire entre les divorces contentieux et ceux par consentement mutuel qui permet d'amener à un divorce amiable les époux qui acceptent le principe de la rupture mais sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

LE DIVORCE POUR ALTERATION DU LIEN CONJUGAL

Ce divorce vise à éloigner le Juge et les époux d'un débat sur la faute, comme cela était nécessaire auparavant et le simple fait de ne plus s'entendre constitue l'altération du lien conjugal permettant au JAF de prononcer le divorce.

Aussi, l'altération du lien conjugal peut résulter de la séparation de fait des époux ou du départ du domicile conjugal d'un des époux.

Qu’il s’agisse d’un divorce par demande acceptée ou pour altération du lien conjugal, la saisine du Juge permet de convoquer les époux à une 1èrecomparution au cours de laquelle le JAF leur demande s’ils acceptent le principe du divorce pour altération du lien conjugal (de sorte qu’aucun des époux ensuite ne puisse revenir sur le principe accepté du divorce), constate leur non-conciliation et statue sur les mesures provisoires concernant les époux telles que l’attribution de la jouissance du logement familial, la prise en charge de telle ou telle dette des époux par l’un des époux, l’exécution de l’un envers l’autre d’un devoir de secours, l’attribution des meubles meublants et véhicules ainsi que les mesures provisoires pour les enfants telles que la résidence au domicile de l’un des époux ou la garde alternée avec résidence alternée et la contribution de l’un des époux à l’entretien de l’enfant au titre de l’obligation alimentaire.

Le divorce sera prononcé par le TGI compétent après assignation de l’un des époux passé le délai de deux ans de l’ONC.

Il s’agit d’une procédure au fond où la représentation par avocat est obligatoire.

Le TGI statuera sur les mesures définitives de divorce entre les époux telles que l’usage du nom marital pour l’épouse, la révocation des donations ou avantages matrimoniaux, l’attribution d’une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité des conditions de vie du fait de la rupture du mariage, l’attribution définitive du domicile conjugal, des meubles meublants ou véhicules.

Il statuera également sur les mesures définitives concernant les enfants telles que la résidence chez l’un des parents et le droit de visite de l’autre parent, le maintien de l’autorité parentale, la garde ou résidence alternée, la contribution de l’un des époux à l’entretien de l’enfant compte tenu des facultés respectives de chacun.

Généralement, le TGI, en fixant les mesures définitives, confirme les mesures provisoires fixées à l’Ordonnance de non conciliation ou ONC.

C’est pourquoi, la défense de vos intérêts par votre avocat est primordiale dès le début de la procédure et il ne faut pas négliger les arguments que votre avocat présentera au soutien de vos intérêts dès l’ONC.

LE DIVORCE POUR FAUTE

Le droit au divorce a été profondément remanié à plusieurs égards en dissociant les causes et les effets du divorce, la multiplication des passerelles entre les différentes procédures engagées, l'encouragement des accords obtenus en cours de procédure, la médiation, de sorte que le recours au divorce pour faute est cantonné désormais aux cas les plus graves constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à l'un des conjoints et rendant intolérable le maintien de la vie commune.

S'agissant de griefs soumis à l'appréciation du magistrat et invoqués par l'un des époux à l'encontre de l'autre et très souvent réciproquement entre eux, la défense des intérêts de chacun des époux est primordiale pour la qualification de la faute.

La faute peut consister en une violation des obligations légales du mariage, comme dans le cas de l'adultère, violation de l'obligation de fidélité, au manquement à l'obligation de cohabiter, aux devoirs relatifs à l'entretien et à l'éducation des enfants, aux obligations de contribuer aux charges du mariage, de subvenir aux besoins du conjoint dépourvu de ressources et au devoir d'assistance entre époux.

La faute peut consister en une violation des obligations morales de la vie maritale, comme dans le cas de mauvais traitements physiques, mentaux ou harcèlement moral que la Loi désignait antérieurement sous l'expression d'excès et de sévices, dans le cas de fautes dans les relations sexuelles, le fait de ne pas vouloir ou pouvoir avoir des enfants, les injures verbales ou écrites, les imputations calomnieuses ou diffamatoires et le comportement général d'un époux ayant tendance à l'ivresse, alcoolisme, drogue ou scandale en public.

Si le demandeur a lui aussi commis des fautes, ces circonstances peuvent soit diminuer l'importance des torts du défendeur, et donc ne pas prononcer le divorce, soit accueillir une demande reconventionnelle du défendeur et aboutir non plus à un divorce aux torts exclusifs mais aux torts partagés des deux époux, chacun étant en quelque sorte à égalité.

La compétence de votre avocat fera ici la différence car il doit effectivement justifier, prouver, convaincre le Magistrat du bien-fondé de la faute invoquée par l'un des époux envers l'autre et défendre à une demande reconventionnelle d'une faute de l'autre époux qui pourrait être invoquée en retour.

Aussi, il ne faut pas négliger votre dossier et apporter sur ces points tous les éléments et arguments nécessaires à votre avocat au soutien de vos intérêts que ce soit en demande ou en défense devant la juridiction et le JAF du TGI saisi du divorce pour faute.